21.Les dispositions de la section V s’appliquent, pour la période de référence se terminant le 31 décembre 2021 et avec les adaptations nécessaires, à l’évaluateur agréé qui est en défaut de satisfaire aux obligations de formation continue prévues aux dispositions du Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 127) telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation.
21.Les dispositions de la section V s’appliquent, pour la période de référence se terminant le 31 décembre 2021 et avec les adaptations nécessaires, à l’évaluateur agréé qui est en défaut de satisfaire aux obligations de formation continue prévues aux dispositions du Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 127) telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation.